Par Frédéric ARCHER, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

Le plus souvent, il faut envisager la séparation comme un préliminaire à la rupture judiciaire du lien matrimonial, toutefois elle peut encore être utilisée par ceux qui ne souhaitent pas recourir au divorce. Le Code civil permet de tirer les conséquences de l’existence d’une séparation de fait et organise les conditions et la procédure de la séparation de corps. Il est très important de retenir que la séparation ne dissout pas le mariage mais provoque un simple relâchement du lien matrimonial. Après avoir clarifié les notions liées à la séparation seront envisagés ses effets juridiques.

1. Notions de séparation

Le seul mode de séparation faisant l’objet d’un dispositif législatif incluant ses conditions et ses effets est la séparation de corps. S’agissant du second mode de séparation, qualifié de fait, le Code civil se contente de tirer les conséquences de son existence.

Définition de la séparation de corps : la séparation de corps est l’état de deux époux qui, par décision judiciaire, ont été dispensés de l’obligation de communauté de vie.

Attention : la séparation de corps est certes prononcée par voie judiciaire avec mention marginale sur l’acte de mariage et de naissance des époux mais elle ne rompt pas le lien matrimonial. Persistent donc toujours les autres devoirs et obligations du mariage dont le devoir de secours ou encore de fidélité.

Sa finalité est de permettre à ceux qui ne souhaitent pas engager une procédure de divorce de pouvoir aménager juridiquement une séparation.

La séparation de corps peut être demandée pour les mêmes motifs que le divorce :

  • par consentement mutuel ;
  • par acceptation ;
  •  pour altération définitive du lien conjugal ;
  •  pour faute.

Précision : si une demande en divorce et en séparation de corps sont présentées simultanément, le juge aux affaires familiales doit d’abord statuer sur la demande en divorce.

Dans l’hypothèse où les époux souhaiteraient reprendre la vie commune ceux-ci sont dans l’obligation de le faire constater soit par acte notarié ou par une déclaration à l’officier de l’état civil. Il s’agit d’un acte de reprise de vie commune qui figure en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux afin d’être opposable aux tiers.

La séparation de corps est donc prévue par le Code civil, elle bénéficie d’une procédure particulière, fait l’objet d’une décision de justice et des effets lui sont attachés par la loi.

A l’inverse, la séparation de fait n’est pas réglementée, elle résulte d’une volonté des époux ou de l’un d’eux de ne plus vivre ensemble ou avec l’autre, mais sans que cette situation soit constatée en justice.

Attention : le lien matrimonial est dans les deux cas maintenu mais dans la séparation de corps, les époux sont judiciairement autorisés à ne pas respecter la communauté de vie, ce qui n’est pas le cas dans une séparation de fait.

2. Les effets de la séparation

2.1. Effets de la séparation de fait

Une séparation de fait peut constituer une cause de divorce :

  • Si l’un des époux quitte la résidence de la famille pour vivre en union libre avec un tiers (divorce pour faute) ;
  • Si la séparation de fait dure pendant deux ans (divorce pour altération définitive du lien conjugal).

Précision : cette séparation de fait peut également être une cause de séparation de corps si l’intention du demandeur n’est pas de rompre le lien matrimonial.

Le droit de la filiation exclut la présomption de paternité lorsque l’enfant est né pendant une période de séparation si la naissance se produit plus de 300 jours après la date de cette séparation.

Attention : si les époux sont mariés sous le régime légal ou un régime matrimonial conventionnel communautaire, l’effet collecteur au bénéfice de la communauté continue de produire ses effets malgré l’existence de la séparation de fait. Il importe donc de ne pas laisser ce type de séparation perdurer.

2.2. Effets personnels de la séparation de corps

Le lien matrimonial n’est pas rompu, il est simplement distendu. En effet seule l’obligation de communauté de vie est supprimée et par voie de conséquence logique le devoir réciproque d’assistance. Tous les autres devoirs et obligations du mariage sont maintenus en particulier le secours et la fidélité.

Vis-à-vis des enfants, les conséquences sont identiques au divorce.

2.3. Effets pécuniaires de la séparation de corps

Si l’un des époux séparé de corps est en difficulté financière et n’est plus en mesure de pourvoir à ses besoins élémentaires le maintien du devoir de secours lui permet de réclamer une pension alimentaire à son conjoint.

Le régime matrimonial devient obligatoirement celui de la séparation de biens car, au quotidien, il présente davantage de facilité pour assurer la gestion alors que le couple ne partage plus de vie commune.

En cas de décès de l’un des époux séparé de corps, le conjoint survivant conserve les droits successoraux. Toutefois, si la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent renoncer au maintien des droits successoraux dans la convention soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales.

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